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1 mars 2023

Bonnes pratiques concernant l’utilisation des noms de château dans le vin

par Céline BAILLET, Conseil en propriété industrielle, INLEX IP EXPERTISE

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille scrupuleusement au respect de la conformité des dispositions réglementaires concernant les pratiques œnologiques, les appellations des produits vitivinicoles et l’utilisation des mentions réglementées.

Dans le cadre de ces contrôles, un exploitant viticole peut faire l’objet d’un procès-verbal concernant l’utilisation de plusieurs noms de château pour une seule exploitation vitivinicole. En effet, un certain nombre de viticulteurs ou d’exploitants rencontrent la problématique de la pluralité de noms de château sur une même exploitation dans la mesure où l’exploitation était, soit historiquement connue sous plusieurs noms de château soit, a fait l’objet d’un regroupement d’exploitations.

Le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques a posé le principe selon lequel, en matière de cumul de termes réglementés, une exploitation vitivinicole peut bénéficier d’un seul terme réglementé comme Château, Clos, Domaine, Mas (liste non exhaustive).

À défaut, l’utilisation de plusieurs noms de château peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse.

La formule à retenir est donc :

1 exploitation vitivinicole = 1 nom de château (terme réglementé)

Toutefois, ledit décret détermine deux situations où le cumul de noms de château est exceptionnellement autorisé :

Article 8 :

« En cas de création d’une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations viticoles (…), le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes réglementés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mis en marché, peut continuer à être utilisé.

Dans ce cas, les raisins sont vinifiés :

Pour les vins issus de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l’emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l’utilisation d’un nouveau nom de ladite exploitation. »

Article 9 :

« Les exploitations viticoles qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents avant le 7 janvier 1983 peuvent continuer à utiliser ces noms. »

Cependant, une question semblait rester en suspens concernant la réunion d’exploitations dont le bâti n’était pas transmis dans le cadre dudit regroupement.

Un arrêt du Conseil d’État du 16 avril 2021 est venu répondre à la problématique suivante : est-ce qu’un exploitant est autorisé à conserver le nom de château de l’une des exploitations acquises dès lors que les bâtiments et les équipements viticoles n’ont pas été cédés avec les vignes ?

En l’espèce, la société du Château Reillanne a obtenu l’annulation d’une décision la contraignant de se mettre en conformité avec la réglementation en modifiant l’étiquetage de ses bouteilles de vin par la suppression des mentions « Château du Haut Rayol » et « Château Marouine ».

Or, la Cour administrative d’appel a annulé ce jugement. Elle a considéré que la société Château Reillanne, qui avait pris à bail les parcelles constituant les deux vignobles et produisant respectivement les vins nommés « Mas du Haut Rayol » et « Château Marouine », ne pouvait continuer à exploiter ces deux noms, car cette reprise ne comprenait pas le transfert de bâtiments et d’équipements des exploitations en cause.

Elle a, en effet, considéré que si les bâtiments et les équipements pris en bail n’étaient pas transmis lors de la réunion d’exploitations, le cumul de noms de château n’était pas envisageable.

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt, et a affirmé qu’une réunion d’exploitations n’exigeait pas nécessairement la reprise, par l’entité nouvelle, des bâtiments et des équipements des anciennes exploitations pour bénéficier de la reprise du nom de château.

Pour retenir cette position, le Conseil d’État a en effet considéré que pour bénéficier de plusieurs noms de château, suite à une réunion d’exploitations, ces dernières doivent répondre à la définition d’exploitation vitivinicole au jour du regroupement.

Par voie de conséquence, si les deux exploitations faisant l’objet du regroupement ont des bâtiments et des équipements viticoles « en activité » à la date de la réunion, le cumul est envisageable, peu importe que les bâtiments soient ou non transmis.

Cette décision est donc venue éclaircir une zone d’ombre qui donnait lieu jusqu’ici à des décisions des autorités entraînant des conséquences notamment financières non négligeables.

Le non-respect des règles en la matière constitue une pratique commerciale trompeuse pouvant, par ailleurs, aboutir à la nullité de la marque. L’exploitation viticole peut être dans ce cadre amenée à modifier l’ensemble des étiquettes du produit dont le nom était contesté ou à détruire ces produits, ce qui pouvait s’avérer très coûteux. Les textes prévoient à toutes fins utiles une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros…

L’usage de plusieurs noms de château est donc souvent un sujet délicat et potentiellement risqué si les règles imposées tant par les textes que par la jurisprudence ne sont pas respectées.

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