La réponse de WI&NE

Soyez accompagné des meilleurs experts dans vos projets

Actualité

Les cessions de sociétés dans le secteur agricole : l’impact de la proposition de loi Sempastous

12 novembre 2021

Décryptage de Jacques Goyet et Louis Vallet, avocats Bignon Lebray

Une proposition de loi déposée par M. Sempastous « portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » est en discussion au Sénat, après son adoption par l’AN.

Afin de contrôler la détention des terres agricoles françaises, et ainsi lutter contre la concentration des terres aux mains de grands propriétaires et favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, cette proposition de loi vise à étendre le contrôle des Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) sur les cessions de titres de société, dans la continuité de plusieurs lois antérieures. L’urgence invoquée par la proposition de loi n’est pas évidente, s’agissant d’un sujet qui agite le monde agricole depuis des années.

Ainsi, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (dite « AAAF ») a déjà accordé un droit de préemption aux Safer en cas de cession à titre onéreux de la totalité des titres composant le capital social d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole. Ce texte s’est avéré inefficace puisque, pour éviter un risque de préemption, il suffisait de vendre moins de 100 % des parts. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « Sapin 2 ») avait donc souhaité étendre ce droit de préemption aux cessions partielles de titres mais le Conseil Constitutionnel avait censuré une première fois ces dispositions en les considérant comme des cavaliers législatifs, sans rapport avec l’objet de la loi.

La loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 consacrée à la « lutte contre l’accaparement des terres agricoles » (vocabulaire assez regrettable pour instaurer un contrôle des concentrations en matière de terres agricoles) avait repris le flambeau et tenté d’accorder ce droit de préemption aux Safer en cas de cession partielle de titres de sociétés lorsque la cession entraine l’acquisition de la majorité du capital ou une minorité de blocage. Le Conseil Constitutionnel avait à nouveau censuré ces dispositions pour atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. La censure paraissait logique dans la mesure où de telles préemptions auraient abouti à la présence pour une durée indéterminée au capital des sociétés concernées de Safer majoritaires ou dotée d’une minorité de blocage, situations aboutissant de fait à une perte de valeur pour les autres actionnaires « coincés » dans leur société avec une Safer.

Le législateur a ensuite introduit les investissements dans la production, la transformation et la distribution de produits agricoles dans le champ du régime des investissements étrangers en France (Loi n° 2019-846 du 22 mai 2019 et décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019). Depuis 2020, ce contrôle s’applique aux investissements étrangers dans les sociétés agricoles. À ce jour, les Safer disposent de deux outils en matière de cession de titres de sociétés agricoles :

Nouveau dispositif de contrôle aux mains des Safer

Le « seuil d’agrandissement significatif », qui sert de pivot à ce mécanisme, serait fixé par le représentant de l’État dans le département concerné et compris entre deux et quatre fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La superficie totale de terres détenues serait appréciée de manière très extensive. Le périmètre des sociétés concernées est très large puisqu’il n’est plus fait référence à un objet principalement agricole mais à la simple détention ou exploitation des biens immobiliers à usage ou vocation agricole. Ce régime comporterait des exceptions dans le cadre des transferts familiaux ou à titre gratuit notamment. Le non-respect de ces dispositions est lourdement sanctionné : il entrainerait la nullité de l’opération et serait susceptible d’entrainer une amende s’élevant jusqu’à 2 % du prix de la transaction.

Les parties à de futures opérations de cession de titres de sociétés agricoles dont font notamment partie les sociétés viticoles devront être particulièrement vigilantes à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et aux modalités définitives qui seraient adoptées. En l’état de la proposition de loi, elles seront amenées à documenter leur dossier pour convaincre l’autorité administrative que leurs opérations ne contribuent pas à « l’accaparement du foncier agricole français ».

Les travaux parlementaires révèlent que des sujets peuvent encore évoluer, notamment s’agissant de la définition du seuil d’agrandissement excessif donnant lieu à autorisation préalable et au rôle exact des Safer. Elles peuvent en effet difficilement être à la fois les organismes d’instruction des dossiers et les intermédiaires obligatoires d’éventuelles opérations de rétrocessions de terres qu’elles auraient elles-mêmes posées comme condition.

Discutons ensemble de vos projets

Nous vous orienterons vers nos meilleurs experts


Contactez-nous

Nos membres